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24 décembre 2006

Comment la Justice fait d'un citoyen belge un terroriste

Comment la Justice fait d'un citoyen belge un terroriste

par Laurent Arnauts    
Monday, 18 December 2006

Comme on l’a déjà évoqué dans nos précédentes éditions, Bahar Kimyongur, étudiant à l’ULB à l’époque des faits qui lui sont reprochés, a été condamné à 5 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Gand, essentiellement pour avoir donné connaissance à la presse d’un communiqué d’une organisation turque d’extrême gauche, le DHKP-C.  Pour arriver à ce résultat, les magistrats gantois se livrent à quelques raisonnements qui valent le détour. Et qui auraient eu pour résultat, s’ils avaient été appliqués à l’époque, d’envoyer également en prison quelques hauts dignitaires politiques qui s’enorgueillissent encore aujourd’hui d’avoir jadis « porté des valises » pour le FLN algérien dans son combat pour l’indépendance. Ou encore les représentants à Bruxelles de l’OLP de Yasser Arafat, de l’ANC de Nelson Mandela, peut-être un jour de Greenpeace... Cette condamnation clôture (provisoirement) un parcours judiciaire rocambolesque, puisqu’en début d’année on avait vu la ministre de la Justice Laurette Onkelinx (PS) essayer de le livrer à la Turquie à l’intervention des Pays-Bas, où il se rendait à un concert. Mais après un mois de détention là-bas le juge néerlandais avait jugé que les faits mis à sa charge n’étaient pas suffisamment graves que pour justifier une extradition, de surcroît dans un Etat dont le caractère démocratique est encore loin d’être garanti. La juridiction belge n’a pas eu de ces pudeurs : afin de pouvoir le condamner, elle en a fait un « dirigeant d’organisation terroriste » !

Il faut rendre justice au travail effectué par la Cour d’appel de Gand : pour être inacceptable sur le fond, dans la forme la décision est une merveille d’argumentation, un vrai cours de droit. Les attendus qui s’égrènent sur plus de 200 pages suivent une logique implacable. Une logique qui remonte au Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002, lorsqu’il a adopté une décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme. La Belgique a transposé cette décision-cadre par la loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes. L’adoption de cette loi s’est déroulée sans vrai débat de fond, les parlementaires se contentant d’entériner la décision-cadre sans autre forme de procès. Un débat approfondi aurait cependant mérité de prendre place dans l’enceinte parlementaire tant les enjeux posés par cette loi sont importants. L’affaire Kimyongur en est un exemple éclatant.

La loi en question insère dans le Code pénal les concepts d’"infraction terroriste" et de "groupe terroriste". Une infraction devient terroriste lorsqu'elle peut, "de par sa nature ou son contexte, porter gravement atteinte à un pays ou une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale". Une augmentation importante des peines  est (notamment) prévue lorsque l'infraction est qualifiée d'infraction terroriste. Sans entrer à nouveau dans le détail des enjeux de cette loi, que les lecteurs du JDM connaissent bien puisque nous avons été parmi les premiers à manifester notre inquiétude dès avant son adoption, on pointera ce qui saute aux yeux à la lecture de cette disposition. Dans l’esprit des gens, la lutte contre le terrorisme concerne ceux qui exercent une violence aveugle contre des civils pour des motifs politiques et/ou religieux. Mais ce texte va beaucoup plus loin. Et il est susceptible d’une interprétation très subjective. Selon le pouvoir en place, il peut viser aussi bien Ben Laden que le Général De Gaulle, aussi bien les Brigades rouges que Gaïa.

Flou

Pourquoi ce flou qui permet de ratisser très large, ce qui est contraire à l’esprit même de la loi pénale ? Est-ce vraiment la prétendue précipitation dans laquelle ont été adoptées beaucoup de législations antiterroristes dans le monde, au lendemain du 11 septembre ? Il est permis d’en douter, et de plus en plus de gens en doutent. Les économistes le constatent dans leur coin, la fin de l’affrontement Est-Ouest a eu une conséquence collatérale sur les relations économiques et de travail dans nos sociétés, mais aussi dans les rapports Nord-Sud. Sans complexe, on creuse à présent les inégalités jusqu’à un niveau inconnu depuis le 19e siècle. Beaucoup s’attendent à ce qu’un jour cette injustice croissante provoque des rebellions plus ou moins dures (comme à Clabecq) et violentes (dans certains pays du Sud). Officiellement dirigée contre le terrorisme islamique, qui a bon dos, les nouvelles législations « antiterroristes » pourraient bien viser à réinstaurer par la même occasion une loi d’airain destinée à étouffer dans l’oeuf toute velléité de contestation, même seulement idéologique. Entendons-nous bien : par principe, il, convient de s’opposer à l’usage de la violence. Mais dans des contextes non démocratiques, où le pouvoir règne lui-même par la terreur, la violence est parfois le seul mode d’expression, si l’on peut dire, des parties en présence. Et il appartient en général à l’Histoire d’en juger la légitimité. C’est pourquoi des parias d’hier s’attablent souvent à coté des grands de ce monde le lendemain...

La particularité de l’arrêt de la Cour d’appel de Gand du 7 novembre 2006, c’est qu’il se livre à des considérations pour le moins acrobatiques  pour asseoir l’application de la loi antiterroriste à Bahar Kimyongur en particulier. En effet, les autres prévenus (ils étaient onze au total) ne niaient pas leur appartenance au DHKP-C ni leur participation à l’organisation d’actes qui, pour ne pas être du terrorisme de masse puisqu’il s’agit d’attaques ciblées contre des dépositaires du pouvoir, n’en peuvent pas moins être qualifiés de terroristes. On ajoutera que ce groupement violent n’est qu’une petite partie d’une mouvance d’extrême gauche beaucoup plus large, non-violente, qui a pignon sur rue en Turquie ou presque. Pour sa part, même s’il se revendique sympathisant de cette mouvance, Bahar Kimyongur a toujours nié être membre du DHKP-C, son principal sujet de préoccupation étant la situation terrible des prisonniers politiques en Turquie, parmi lesquels bon nombre de membres du DHKP-C mais pas uniquement (le PKK kurde par exemple est beaucoup plus important en nombre). Il n’a jamais commis d’acte de violence ni y a participé en Belgique ou ailleurs, le fait principal qui lui est reproché est d’avoir donné connaissance à la presse qui le lui demandait, en marge d’une conférence de presse à propos des prisonniers, d’un communiqué du DHKP-C dans lequel celui-ci présentait ses excuses pour une tentative d’attentat qui avait mal tourné et fait des victimes « civiles ».

Provocation

La Cour commence par dénier toute possibilité de légitimité au combat du DHKP-C, puisque la dictature qu’il prétend combattre serait en réalité la conséquence de sa propre action : « Il n’appartient pas à la Cour de rendre un jugement de valeur sur l’histoire, ni de juger des positions politiques et des idéologies. Mais lorsqu’en termes de conclusions, les attentats commis par le DHKP-C sont présentés comme une « résistance légitime », avec pour conséquence aussi que les faits décrits en terme de citation sont justifiés comme la conséquence d’un « état de nécessité », il faut tout de même relever que, selon schéma historique précité par le neuvième prévenu KARATAS Dursun – secrétaire-général et dirigeant du DHKP-C – la répression de l’Etat turc (sans que la Cour ne doive juger celle-ci) constitue une réaction à « cette démonstration de force du parti ouvrier au sens large », caractérisé par la clandestinité et la lutte armée dans les villes et à la campagne, qui est propagée par le DHKP-C lui-même, ce qui exclut l’existence d’un état de nécessité. » Et de poursuivre : « En dehors de tout jugement sur la situation en Turquie, l’histoire apprend aussi que tous les mouvements extrémistes présentent de grandes similitudes entre eux, dans la mesure où ils veulent – par tous les moyens y compris par la violence- imposer leur idéologie à l’ensemble de la population (qu’en est-il alors du droit à l’autodétermination ?) de sorte qu’aucune opposition ne puisse être tolérée et que les opposants soient persécutés et même exterminés, et que la liberté d’expression et de réunion doivent naturellement être bannie. En ce sens, l’extrême gauche et l’extrême droite sont les deux aspects d’un même mal. Au cours de la période couvrant environ les cent dernières années, les violations des droits de l’homme les plus énormes et les plus horribles ont été commises aussi bien par des régimes fascistes que par des régimes communistes. » La conclusion tombe sous le sens : « Même si la nature, l’étendue et l’intensité de la répression contre les amis politiques et personnels du premier prévenu sont telles qu’aucune personne normalement constituée ne peut y rester insensible à tel point qu’il serait impossible de ne pas réagir, il s’agit alors par nature d’une réaction contre ce qui est déjà une réaction. Les « amis politiques » ne mènent pas vraiment de politique pacifique mais une lutte armée et violente contre l’Etat turc. Les prévenus ne peuvent donc en aucun cas soutenir que leur volonté et leur liberté de choix aurait été à ce point atteintes qu’ils ne pouvaient plus empêcher leur comportement. Leurs « amis politiques » avaient aussi le libre arbitre et la liberté de choisir d’éviter les faits qu’ils ont posés, et qui ont donné lieu à pareille répression (aussi repoussante soit-elle). »

Bureaucratie

La Cour s’intéresse ensuite au fonctionnement du DHKP-C : « En tant qu’organisation-cadre marxiste léniniste, le DHKP-C est construit de manière centralisée et hiérarchique. L’organe suprême est le congrès du parti. Le congrès du parti choisit les organes exécutifs : le secrétaire général, le comité central et le comité général. Le secrétaire général a des pouvoirs étendus et est en pratique irrévocable. (...) Le Comité Central exerce formellement la fonction dirigeante mais peut en réalité également être limité dans ses compétences par le Secrétaire Général. En dessous du Comité Central, le parti s’organise en comités et en cellules. Les comités ont pour mission « dans le territoire », dans la région ou dans l’unité dans laquelle ils se trouvent, de diriger et d’administrer le parti et les organisations de front, de développer la guerre et d’étendre l’organisation. Selon la prétention absolue à la domination d’un parti marxiste-léniniste, les  membres sont étroitement liés à la structure de l’organisation et ils doivent faire preuve d’une obéissance inconditionnelle. Les membres du parti sont soumis à une procédure punitive qui, en cas de « mauvais » comportement, aboutit même à la peine de mort. (...)Le DHKP-C est aussi organisé en dehors de Turquie : sur base de l’objectif du DHKP-C, propager la « révolution mondiale » et vaincre « l’impérialisme » par des moyens guerriers, le front s’étend partout où il y a des « combats ». La conclusion n° 8 du congrès fondateur du parti du DHKP-C prévoit la mise sur pied d’un « front arrière » avec cet objectif en Europe. Ceci est réalisé par la création de bureaux du parti, aussi bien officiels qu’officieux. Il est clairement ressorti de l’instruction pénale que l’organisation du DHKP-C s’étendait aussi en Belgique. » Cet exposé est important, puisqu’il implique un fonctionnement très bureaucratique et hiérarchisé. Or, alors même que la totalité des archives du DHKP-C ont été trouvées par la police dans l’appartement qu’occupait le mouvement à la cote belge, on n’y retrouvera semble-t-il pas trace de l’implication de Bahar Kimyongur dans cette structure hiérarchique...

Un dirigeant ?

C’est donc sur des présomptions en contradiction avec le fonctionnement qu’elle a elle-même décrit que la Cour va tenter d’étayer que Kimyongur est un « dirigeant » de ce mouvement : « KIMYONGUR Bahar est - selon ses propres déclarations et celles d’ASOGLU Musa- responsable du bureau d’information du DHKP-C (pas de l’un ou l’autre mouvement politique d’extrême gauche ou d’inspiration communiste au hasard … mais bien du  DHKP-C !) et il est par conséquent – avec ASOGLU Musa – un des portes paroles du DHKP-C. Il est habilité à défendre les idées et les points de vues du DHKP-C dans des interviews. KIMYONGUR Bahar organise aussi des manifestations au nom du DHKP-C ou pour le soutien de celui-ci (parfois autorisées, parfois pas) et dirige au cours de celles-ci les adeptes et sympathisants du DHKP-C (notamment dans des manifestation pour la libération de l’activiste du DHKP-C Fehriye ERDAL – voir dans les dossiers complémentaires, farde 24/24A, sous farde 2, volet b) de sorte qu’il est démontré aussi par de tels faits qu’il est habilité à agir et à organiser des activités au nom du DHKP-C. » La Cour poursuit son raisonnement : « L’importance essentielle des activités de KIMYONGUR Bahar et d’ASOGLU Musa pour le DHKP-C a été déjà soulignée ci-dessus (IV.4.7.1). Il s’ensuit que le bureau d’information du DHKP-C doit nécessairement être dirigé par des responsables fiables du DHKP-C : des gens qui peuvent, correctement et au bon moment, diffuser les communiqués souhaités à travers le monde, ce qui en même temps suppose qu’ils connaissent la structure de l’organisation du mouvement, qu’ils connaissent ou puissent reconnaître les instigateurs et les distributeurs des communiqués, etc. Les personnes ayant ces qualifications ne sont pas de simples forces d’exécution mais occupent des positions clés et– par leurs compétences pour organiser des actions et apparaître comme porte-paroles- doivent être considérés sans aucun doute comme des personnes dirigeantes. (…) KIMYONGUR Bahar lui-même est sans aucun doute bien conscient de l’importance de ses activités pour le DHKP-C et de son rôle dirigeant au sein de ce groupe. Même si « en elle-même » cette activité, peut, probablement, être considérée comme entièrement légale, elle est d’une importance essentielle pour le DHKP-C. La propagande est effectivement essentielle pour l’existence du groupe et la poursuite de la lutte armée, et donc aussi, par définition, de la poursuite des attentats contre les autorités turques, dont KIMYONGUR Bahar personnellement trouve d’ailleurs qu’ils sont légitimes. (…) »

Qu’on se le dise !


Et voici la conclusion d’ordre général – quasi législatif- que la Cour tire de son raisonnement : « La Cour veut également affirmer ici clairement qu’on ne peut tolérer sous aucun prétexte que des membres d’un groupe terroriste aillent revendiquer, confirmer ou justifier, un attentat terroriste en Belgique ou à partir de la Belgique, quelle que soit la manière ou les termes utilisés, ni qu’ils traduisent des informations générales sur les activités de cette organisation terroriste pour les diffuser dans le monde entier ou qu’ils fassent de la propagande en général au profit de cette organisation, ce qui doit être considéré comme « une activité du groupe terroriste » qui, par la finalité de cette propagande et par le besoin indispensable de publicité pour le maintien du groupe, contribue à la commission (future) de crimes par ce groupe terroriste. La revendication, le commentaire, la responsabilité d’un attentat et la publicité de ceux-ci à travers le monde est en réalité tout aussi important que la commission de l’attentat lui-même. Pour le groupe terroriste, ce n’est pas tant l’individu qui a été assassiné qui est important mais bien la signification qu’il en donne ou, en d’autres mots, le message qui est porté par celui-ci, qui doit donc être rendu mondialement connu, sans quoi cet attentat n’a plus aucun sens. »

La boucle est ainsi bouclée. On doit être considéré comme « membre » d’une organisation terroriste lorsque l’on « commente » (ce que Kimyongur s’est borné à faire) un communiqué de presse d’une telle organisation, et par ailleurs constitue une « activité du groupe terroriste » le fait de commenter « en tant que membre », un tel communiqué. La Cour précise même que « En l'espèce, ce ne sont donc pas tellement les activités du bureau d'information qui « en elles-mêmes », c'est-à-dire dépourvue d'intentions terroristes, peuvent effectivement être considérées comme légales, qui sont visées par la prévention N, de façon à ce qu'il ne peut être question de limitation ou d'un empêchement de droits fondamentaux et de liberté. La prévention N vise la répressiondu premier prévenu et du 11e prévenu KIMYONGUR, pour la seule raison qu'ils sont des personnes dirigeants d'un groupe terroriste, sans considération de la nature de leurs occupations quotidiennes qui pour le reste peuvent être tout à fait ou partiellement légale. D'ailleurs une activité en soi parfaitement légale peut constituer une infraction terroriste, notamment lorsque en faisant cela on participe à une activité quelconque d'un groupe terroriste, que ce soit par la fourniture de données ou de moyens matériels à un groupe terroriste ou par le financement sous quelque forme que ce soit de quelque activité d'un groupe terroriste lorsque leur la personne de ses que sa participation contribue à la commission d’infractions par le groupe terroriste. »

Pas tous les militants politiques, quand même

La Cour précise enfin comment faire la distinction entre les militants politiques : « Dans la législation concernant les infractions terroristes, le concept « d’intention terroriste » forme en effet le noyau de l'infraction. Il est donc évident que lorsque cette intention fait défaut, les personnes qui font usage du droit de grève ainsi que de leur liberté d'association, d'expression et de réunion, ne peuvent être poursuivis. L’idéaliste, le sympathisant, l'activiste ou le militant d'un mouvement d'extrême gauche ou d'un parti politique qui est actif dans un bureau d'information de son mouvement de son parti n’ont donc aucun souci en ce qui concerne le champ d'application de la loi concernant les infractions terroristes même quand il diffuse des pamphlets de façon contraire au droit, lorsqu'il organise une manifestation où qu'il organise des troubles. L’intention terroriste n’existe pas dans ce cas, ce qui fait qu’il ne peut être poursuivi sur piedc des articles 138 ou 140 du Codé pénal. Il en va autrement lorsque la même personne apparaît être « une personnes dirigeante d'un groupe terroriste » ou paraît « prendre part à une activité quelconque d'un groupe terroriste en ce compris le fourniture de données ou de moyens matériels à un groupe terroriste ou par le financement sous quelque forme que ce soit une quelconque activité d'un groupe terroriste, tandis que il sait que sa contribution participe à la commission d'un fait ou d'une infraction du groupe terroriste », alors il est effectivement punissable sur pied des articles 140 § 1 et 140 § 2 du code pénal, mais cela n'a rien à voir avec ses convictions politiques ou idéologiques puisque l'infraction terroriste est privée de quelque connotation politique, idéologique ou religieuse que ce soit. Il est donc punissable uniquement parce qu'il est une personne dirigeante ou participant à une quelconque activité d'un groupe terroriste, sans distinction sur base du fait qu'il est leader d'un mouvement d'extrême gauche d'extrême droite ou d'un mouvement religieux fanatique. »  Qu’est-ce au juste qu’un dirigeant ? « Il suffit à cet égard qu'il soit personne dirigeante de ce groupe terroriste ou d'une branche de celui-ci, ce par quoi on vise l'importance de la fonction qu'il remplit, qui lui permet notamment d'intervenir ou de prendre la parole au nom du mouvement, de prendre des initiatives, d'entreprendre des actions et de pouvoir donner des instructions ou des ordres. Il n’est aucunement exigé qu'il soit le leader absolu (ou comme l'exprime la défense : le « Ben Laden ») du mouvement. Il peut donc également être un commandant local d'un groupe limité, leader d'une division logistique ou être responsable d'un bureau d'information de propagande du groupe terroriste et qu'il soit investi du pouvoir de prendre la parole au nom du groupe et organiser des actes. » A bon entendeur, salut. Le militantisme politique est devenu dans notre pays une activité à haut risque, du moins lorsqu’il est dirigé contre un pays « ami »...

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